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cautionnement et régimes matrimoniaux

 L’appréciation du caractère proportionné ou non du cautionnement peut poser de nombreuses questions. En particulier comment cette appréciation doit-elle être fait en présence d’une personne physique mariée : doit-on prendre en compte la situation du couple ou uniquement celle de la personne qui souscrit l’engagement ?

1er arrêt : en cas de séparation de bien (Cass. Com. 24 mai 2018, 16-23.036)

Une caution mariée sous le régime de la séparation de biens n’engage que ses biens et revenus personnels. La situation patrimoniale de son conjoint ne peut dès lors être prise en compte dans l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement.

Une caution mariée sous le régime de la séparation de bien est appelée en paiement suite à la défaillance du débiteur principal.

Pour se soustraire au remboursement de ce prêt, la caution invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

La cour d’appel considère que l’engagement n’a rien de disproportionné compte tenu du fait que son épouse, séparée de biens, est largement en mesure de contribuer à la subsistance de la famille et d’en assurer le logement puisqu'elle est propriétaire d’un bien immobilier et perçoit un revenu fixe.

la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en rappelant « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La cour censure au visa de l’article 1536 du Code civil qui dispose qu’en cas de séparation de biens, chaque époux « (…) conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage (…) ». Chaque époux est donc autonome financièrement et l’appréciation du caractère proportionné doit donc se faire au regard des revenus et des biens du seul époux qui s’est engagé comme caution. 

2ème arrêt : cas de la caution marié sous le régime légal de la communauté (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182)

Dans cette espèce les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Le conjoint avait donné son accord pour l’engagement des biens communs, en application de l’article 1415 du Code civil (« chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »)

La Cour de cassation considère que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil. Ce consentement détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

La Cour rappelle donc la distinction à faire entre l’appréciation du caractère proportionné du cautionnement souscrit, pour laquelle l’accord du conjoint commun en bien n’est pas nécessaire, de la capacité de saisir des biens communs aux deux conjoints, qui nécessite l’accord du conjoint, en application de l’article  1415 du Code civil.

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