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trouble mental du prévenu ou de l'accusé apparaissant après la commission des faits, comment peut-on juger ?

 Dans un premier arrêt du 5 septembre 2018 la Cour de cassation devait déterminer si l'on devait juger une personne dont l'état de santé s'était dégradé, postérieurement aux faits, et le rendant totalement incapable de communiquer avec un tiers.

Le tribunal correctionnel qui devait juger cet homme a constaté, après expertise médicale, qu'ils avait des atteintes irréversibles à ses capacités intellectuelles. Le tribunal a estimé ne pas pouvoir le juger. La cour d'appel a annuler le jugement et relaxé le prévenu au motif que l'on ne pouvait pas refuser de juger et que l’impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d'assurer sa défense.

La Cour de cassation a été saisie de cette question est a rendu l'arrêt de principe suivant :

 « qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fut-ce en présence de son tuteur et assistée d’un avocat ; qu’en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre » 

Cass. Crim. 5 septembre 2018, n°17-84.402 (1867 FP -P+B+R+I)

Cette décision est à rapprocher d'une autre décision rendue le 19 septembre 2018 également par la chambre criminelle.

Dans cette seconde décision la Cour de cassation confirme sa position : lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre.

 

 

Cass. Crim. 19 septembre 2018 n°18-83.868, F+P+B

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