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La cohabitation des époux n'est pas indispensable pour qu'existe entre eux une communauté de vie


Les époux peuvent avoir un domicile distinct pour des raisons d'ordre professionnel sans qu'il soit pour autant porter atteinte à la communauté de vie imposée aux époux par l'article 215 du code civil. Cette dissociation possible entre la communauté de vie et la communauté de résidence a d'ailleurs été inscrite à l'article 108 du code civil par la loi du 11 juillet 1975, lequel dispose expressément que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porter atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

Cour de cassation, 1ière chambre civile, 12 février 2014, n°13-13.873

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